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Chapitre II Sport professionnel 

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CODE DU SPORT
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Sport professionnel

 

Article L222-1

   Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société sportive. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.


 


 

Article L222-2

   I. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
   Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
   II. - Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
   1º La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
   2º Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
   3º Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   III. - En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus.


 


 

Article L222-3

   Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.


 


 

Article L222-4

   Le versement prévu à l'article L. 931-20 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3º de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel.


 


 

Article L222-5

   La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
   1º D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
   2º D'une association sportive ou d'une société sportive ;
   3º Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
   Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.


 


 

Article L222-5

 

(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 10 1º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
   La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
   1º D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
   2º D'une association sportive ou d'une société sportive ;
   3º Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
   Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.


 

 


 

Article L222-6

   Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.
   Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.


 


 

Article L222-7

   Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
   1º S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
   2º S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
   a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
   b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
   c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
   d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
   e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
   f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
   g) A l'article 1750 du code général des impôts.


 


 

Article L222-8

   Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.


 


 

Article L222-9

   L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.


 


 

Article L222-10

   Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.
   Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.


 


 

Article L222-11

   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.
   1º Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
   2º Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.


 


 

Article L222-12

 

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 10 2º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail.

 

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