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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre II : Sport professionnel Article L222-1
Les fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics occupant un emploi pour une durée inférieure à
la moitié de la durée légale du travail peuvent être
autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet
emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive
dans une association sportive ou une société sportive.
Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent
être cumulées dans la limite d'un montant fixé par
référence à celui de la rémunération perçue au titre de
leur emploi public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article ainsi que le mode de
calcul du montant mentionné à l'alinéa premier.
Article L222-2
I. - N'est pas considérée comme
salaire la part de la rémunération versée à un sportif
professionnel par une société soumise aux articles
L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la
commercialisation par ladite société de l'image
collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l'application du présent article, sont seules
considérées comme des sportifs professionnels les
personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au
premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet
principal est la participation à des épreuves sportives.
II. - Des conventions collectives conclues, pour
chaque discipline sportive, entre les organisations
représentatives des sportifs professionnels et les
organisations représentatives des sociétés employant des
sportifs professionnels déterminent :
1º La part de rémunération définie au I ci-dessus,
laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute
totale versée par la société au sportif professionnel ;
2º Les modalités de fixation de cette part de
rémunération en fonction du niveau des recettes
commerciales générées par l'exploitation de l'image
collective de l'équipe sportive, et notamment des
recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage
ainsi que de celles provenant de la cession des droits
de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3º Le seuil au-delà duquel les dispositions du I
ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération,
lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé
par le décret pris en application de l'article L. 241-3
du code de la sécurité sociale.
III. - En l'absence d'une convention collective pour
une discipline sportive, un décret peut déterminer les
modalités de cette part de rémunération dans ladite
discipline, dans le respect des conditions édictées au
II ci-dessus.
Article L222-3
Les dispositions de l'article
L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables à
l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle
concerne le salarié d'une association sportive ou d'une
société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du
présent code mis à disposition de la fédération sportive
délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe
de France, dans des conditions définies par la
convention conclue entre ladite fédération et la ligue
professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il
conserve pendant la période de mise à disposition sa
qualité de salarié de l'association ou de la société
sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
Article L222-4
Le versement prévu à l'article
L. 931-20 du code du travail n'est pas dû en cas de
contrat à durée déterminée conclu, en application du
3º de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans le
secteur d'activité du sport professionnel.
Article L222-5
La conclusion d'un contrat relatif
à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne
donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à
l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :
1º D'une personne exerçant l'activité définie au
premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
2º D'une association sportive ou d'une société
sportive ;
3º Ou de toute personne agissant au nom et pour le
compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du
présent article est nulle.
Article L222-5
(Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art.
10 1º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au
plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12
du code du travail s'appliquent aux rémunérations de
toute nature perçues pour l'exercice d'une activité
sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à
l'obligation scolaire.
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une
activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune
rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque
avantage que ce soit au bénéfice :
1º D'une personne exerçant l'activité définie au
premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
2º D'une association sportive ou d'une société
sportive ;
3º Ou de toute personne agissant au nom et pour le
compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du
présent article est nulle.
Article L222-6
Toute personne exerçant à titre
occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité
consistant à mettre en rapport les parties intéressées à
la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré
d'une activité sportive doit être titulaire d'une
licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour
trois ans par la fédération délégataire compétente et
doit être renouvelée à l'issue de cette période.
Les modalités d'attribution, de délivrance et de
retrait de la licence d'agent sportif par la fédération
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L222-7
Nul ne peut obtenir ou détenir une
licence d'agent sportif :
1º S'il exerce, directement ou indirectement, en
droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des
fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit
dans une association ou une société employant des
sportifs contre rémunération ou organisant des
manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été
amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année
écoulée ;
2º S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale
figurant au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour
crime ou pour l'un des délits prévus :
a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du
livre II du code pénal ;
b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre
II du même code ;
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même
code ;
d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre III du même code ;
e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre III du même code ;
f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent
code ;
g) A l'article 1750 du code général des impôts.
Article L222-8
Sont soumis aux incompatibilités
et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés
d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été
délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il
s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en
commandite simple ou d'une société à responsabilité
limitée, ses associés.
Article L222-9
L'exercice à titre occasionnel de
l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non
établi sur le territoire national est subordonné au
respect des conditions de moralité définies aux articles
L. 222-7 et L. 222-8.
Article L222-10
Un agent sportif ne peut agir que
pour le compte d'une des parties au même contrat, qui
lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat
précise le montant de cette rémunération, qui ne peut
excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute
convention contraire aux dispositions du présent article
est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est
concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que
les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les
intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A
cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués
aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions
en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
Article L222-11
Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité
définie à l'article L. 222-6.
1º Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en
méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou
de retrait de cette licence ;
2º Ou en violation des dispositions des articles
L. 222-7 à L. 222-9.
Article L222-12
(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars
2007 art. 10 2º Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les infractions aux règles de rémunération
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont
punies des peines prévues par les articles L. 7124-27
et L. 7124-34 du code du travail.
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