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CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Chapitre III
: Autres dispositions applicables aux sportifs Article L223-1
(inséré par Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art.
1 Journal Officiel du 24 octobre 2006)
Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en
toute indépendance et impartialité, dans le respect des
règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à
l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de
laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle
de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures
préalablement définies conformément à ses statuts. Article L223-2
(inséré par Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art.
1 Journal Officiel du 24 octobre 2006)
Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une
mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3,
222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les
atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par
les peines aggravées prévues par ces articles. Article L223-3
(inséré par Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art.
1 Journal Officiel du 24 octobre 2006)
Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans
l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération
par un lien de subordination caractéristique du contrat de
travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail.
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