|
Section 1
Agrément
Sous-section 1
Dispositions générales
R. 213-1
Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou
mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union de ces associations
ou de ces organismes ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles
L. 211-1 et L. 211-4 qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.
R. 213-2
Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans
but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention «
Association (ou organisme) de tourisme agréée » suivie du numéro d'agrément.
Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms
et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.
Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté
d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur
nom et adresse ainsi que la mention « Association bénéficiaire de l'agrément »
suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de
l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et
adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle
ils sont rattachés.
R. 213-3
Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts,
conformément aux dispositions de l'article L. 213-2, les associations et
organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année
d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant
une échelle de prix.
Pour assurer l'information préalable prévue à l'article L. 211-9, les
associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui
en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des
informations mentionnées audit article.
Sous-section 2
Procédure d'attribution, de retrait et de suspension
R. 213-4
L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après
avis de la commission départementale de l'action touristique.
Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme.
R. 213-5
La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou
statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est
adressée au préfet.
A la demande sont annexés :
1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction,
le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout
document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou
de l'organisme sans but lucratif.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les
associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée
dans l'arrêté d'agrément ;
2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de
l'organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du
département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées
par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ; nonobstant
les conditions prévues à l'article R. 212-24, l'aptitude professionnelle
nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme
sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois
années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un
organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou
d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action
touristique ;
3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de
responsabilité civile définis aux articles R. 213-8 et R. 213-14 couvrant les
opérations mentionnées à l'article R. 211-1 et, le cas échéant, les activités de
location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième
alinéa de l'article L. 211-8.
Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant
le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité
tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en
outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois,
attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions
d'exercice exigées au a de l'article L. 213-3.
L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et
l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom
de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la
garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et
l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en
sont membres et dont elle assume la responsabilité.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments
dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être
signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
R. 213-6
L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de
trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b et c de l'article L. 213-3
;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les
dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du
livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions
réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent
livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-2,
R. 213-3, R. 213-9, R. 213-13 et R. 213-14 ;
3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret n° 2002-883
du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
R. 213-7
Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la
commission départementale de l'action touristique siégeant en formation
spécialisée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le
responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été
préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire
entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission
départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association
ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque
l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.
Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation
d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se
trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière
ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une
dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets
s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues
au présent article.
Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à
l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de
plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de
membres.
Sous-section 3
Garantie financière
R. 213-8
La garantie financière prévue au b de l'article L. 213-3 résulte d'un engagement
écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité
juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités
à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif
ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé
du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des
engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en
cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de
paiements, le rapatriement des membres.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions
réglementaires de la présente sous-section.
R. 213-9
Le montant minimum de la garantie financière exigée au b de l'article L. 213-3
est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil
national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de
la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou
l'organisme sans but lucratif au titre des opérations mentionnées aux articles
L. 211-1 et L. 211-4. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait
application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit
fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou
organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa
garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application
du présent article, de transmettre au préfet, dans les six mois suivant la fin
de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et
leur compte de résultats.
R. 213-10
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de
garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre
II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la
garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.
R. 213-11
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement
d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme
sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage
à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant
pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la
demande du préfet.
L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de
l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des
parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont
informés, sans délai, de cette circonstance.
R. 213-12
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve,
l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention
régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt
au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et
susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions
prévues à l'article R. 213-13. Cette convention doit comporter l'engagement des
deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être
effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de
réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des
créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le
rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but
lucratif.
Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre
disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter :
- soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;
- soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie
financière.
R. 213-13
En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou
organismes sans but lucratif relevant des articles R. 213-11 et R. 213-12, le
préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article R. 213-11
ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative
immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux
opérations de rapatriement.
En dehors de ce cas, les associations ou organismes mentionnés à l'alinéa
précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le
paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de
l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et à la
condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance
dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires de la section 6
du chapitre II du présent titre.
En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en
avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les
réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement
définitif.
Sous-section 4
Responsabilité civile professionnelle
R. 213-14
Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue
par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs
activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les
dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces
associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier
alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une
fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes
conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif
qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Section 2
Autorisation
Sous-section 1
Dispositions générales
R. 213-15
Les organismes locaux de tourisme mentionnés à l'article L. 213-5 doivent
réaliser les opérations prévues audit article dans une zone géographique
d'intervention précisée par leurs statuts.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de
direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions
d'aptitude professionnelle fixées à l'article R. 212-24, l'ancienneté des
services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. Un arrêté du
ministre chargé du tourisme détermine les conditions d'aptitude professionnelle
exigées du personnel de direction des organismes locaux desservant, dans leur
zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont
les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par ce même arrêté.
R. 213-16
Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître
leur nom et leur adresse accompagnés de la mention « organisme local de tourisme
autorisé par arrêté préfectoral » dans leur correspondance, leur enseigne, leur
publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et
adresses du garant et de l'assureur.
Sous-section 2
Procédure d'attribution, de retrait et de suspension
R. 213-17
L'autorisation à laquelle est subordonné le fonctionnement des organismes locaux
de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission
départementale de l'action touristique. Elle est réputée accordée en l'absence
de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de
l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des
services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de
locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques
dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de
musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.
R. 213-18
La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de
tourisme. Elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi
que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de
l'organisme ;
Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale,
l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des
conseils municipaux ;
2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme
remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15
;
3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R.
212-41 ;
4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés
à l'article R. 213-22.
Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant,
indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les
activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au
b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
R. 213-19
L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de
l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la
personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière
ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les
éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance
doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la
modification de l'arrêté.
R. 213-20
L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée
maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de
tourisme :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les
dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du
livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les
dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III
du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8,
R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des
engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services
touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait
provisoire ou définitif de l'autorisation.
R. 213-21
Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission
départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise
sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement
avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre
personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit
devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme
local de tourisme concerné.
Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme
local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais
prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat
d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou
d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de
produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les
conditions prévues au présent article.
Sous-section 3
Garantie financière
R. 213-22
La garantie financière prévue à l'article L. 213-5 résulte d'un engagement écrit
de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité
juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités
à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il
a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à
servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions
réglementaires de la présente sous-section.
R. 213-23
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre
chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté
définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des
recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des
opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et en fonction de
l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice
antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la
garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque
organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document
comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des
opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au
préfet.
R. 213-24
Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par
un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions
réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent,
sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément
aux dispositions de l'article R. 213-23.
R. 213-25
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par
un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de
fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une
attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de
l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.
R. 213-26
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les
dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de
besoin.
Sous-section 4
Responsabilité civile professionnelle
R. 213-27
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue
par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées
conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux
conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du
chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
Section 3
Habilitation
Sous-section 1
Dispositions générales
R. 213-28
L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques
ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions
réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements
chargés de les représenter ;
- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration
d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par
l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant
du domaine des loisirs ;
- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment
autorisés ;
- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel
classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du
chapitre II du titre III ;
- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.
R. 213-29
Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un
caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de
la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout
compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce
cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout
compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme.
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris
conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des
transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et
des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires
reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires
peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de
transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs
usagers.
R. 213-30
Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître
leur nom et leur adresse accompagnée de la mention « Etablissement habilité
tourisme par arrêté préfectoral » dans leur correspondance, leur enseigne et
leur publicité.
Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresses de
leur garant et de leur assureur.
Sous-section 2
Procédure d'attribution de retrait et de suspension
R. 213-31
L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission
départementale de l'action touristique.
Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme.
R. 213-32
La demande d'habilitation, accompagnée des pièces exigées à l'article R. 213-33,
est adressée au préfet.
Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le
nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu
d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité
exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux,
seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des
personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au
titre de l'habilitation.
Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement,
succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de
l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
R. 213-33
La demande d'habilitation doit être accompagnée :
- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de
l'article R. 213-28 ;
- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les
activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au
b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
R. 213-34
L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne
physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu
d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la
raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée,
l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu
d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité
réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière
ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des
établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de
l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au
préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration
est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le
titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté
modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
R. 213-35
L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de
trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison
notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les
dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du
livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les
dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III
du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son
article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R.
213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
R. 213-36
Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du
préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique
siégeant en formation spécialisée.
Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des
établissements, succursales, agences ou bureaux.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après
avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que
l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et
invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la
commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande
de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet
d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut
décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un
caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un
délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
Sous-section 3
Garantie financière
R. 213-37
La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit
de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité
juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités
à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal
des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des
engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations
en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de
paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de
la présente sous-section.
R. 213-38
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités
soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du
Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de
calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre
des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des
activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de
référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour
chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant
état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous
le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette
déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.
R. 213-39
Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions
réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent,
sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément
aux dispositions de l'article R. 213-38.
R. 213-40
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par
un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de
fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées
une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre
de l'article R. 213-38. Cette attestation est transmise au préfet.
R. 213-41
Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles
R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.
R. 213-42
Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie
financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et
consignations.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au
titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique
également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues
par les articles R. 212-32 à R. 212-35.
Sous-section 4
Responsabilité civile professionnelle
R. 213-43
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des
activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit
répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la
section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer
aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R.
212-41.
TITRE II
|