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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III bis : Rayonnements non ionisants
Article L1333-21
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 80 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la
réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en
vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées,
en application du 12º de l'article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques, afin de
protéger la population exposée. Les modalités de
réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des
ministres chargés des télécommunications, de la
communication et de la santé. Le coût de ces mesures est
à la charge du ou des exploitants concernés.
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