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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre III : Collectivités territoriales
Article L113-1
Les collectivités territoriales ou
leurs groupements ne peuvent accorder de garanties
d'emprunt ni leur cautionnement aux associations
sportives et aux sociétés anonymes mentionnées aux
articles L. 121-1 et L. 122-2.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts
contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la
réalisation d'équipements sportifs par des associations
sportives dont le montant annuel des recettes n'excède
pas 75 000 euros.
Article L113-2
Pour des missions d'intérêt
général, les associations sportives ou les sociétés
sportives peuvent recevoir des subventions publiques.
Ces subventions font l'objet de conventions passées,
d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs
groupements ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale et, d'autre part, les
associations sportives ou les sociétés qu'elles
constituent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le
montant maximum de celles-ci.
Article L113-3
Les sommes versées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements aux
sociétés sportives en exécution de contrats de
prestation de services, ou de toute convention dont
l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt
général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder
un montant fixé par décret.
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