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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Commission départementale des
hospitalisations psychiatriques
Article L3223-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 II 2º
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1º Est informée, dans les conditions prévues aux
chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de
toute hospitalisation sans le consentement du malade, de
tout renouvellement et de toute levée
d'hospitalisation ;
2º Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des
procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3
et L. 3213-2 ;
3º Examine, en tant que de besoin, la situation des
personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de
toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un
tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4º Saisit, en tant que de besoin, le représentant de
l'Etat dans le département ou le procureur de la
République de la situation des personnes hospitalisées ;
5º Visite les établissements mentionnés à l'article
L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes
hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les
informations transcrites sur le registre prévu à
l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions
prescrites par la loi y sont portées ;
6º Adresse, chaque année, le rapport de son activité
au représentant de l'Etat dans le département et au
procureur de la République et le présente au conseil
départemental de santé mentale ;
7º Peut proposer au président du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'établissement
d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et
modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute
personne hospitalisée sans son consentement ou retenue
dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
Les personnels des établissements de santé sont tenus
de répondre à toutes demandes d'information formulées
par la commission et de lui fournir toutes données
médicales nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.
Article L3223-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 II
3º, 4º Journal Officiel du 5 mars 2002)
La commission prévue à l'article L. 3222-5 se
compose :
1º De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur
général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département ;
2º D'un magistrat désigné par le premier président de
la cour d'appel ;
3º De deux représentants d'associations agréées
respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ;
4º D'un médecin généraliste désigné par le
représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités des autres départements de la
région ou des départements limitrophes peuvent être
nommées.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1º peut
exercer dans un établissement mentionné à l'article
L. 3222-1.
Les membres de la commission ne peuvent être membres
du conseil d'administration d'un établissement de santé
accueillant des malades atteints de troubles mentaux
dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions
de la commission, faire état des informations qu'ils ont
pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a
été présentée. Sous réserve des dispositions des 4º et
6º de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret
professionnel dans les conditions prévues par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président,
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L3223-3
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin
par décret en Conseil d'Etat.
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