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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes
sanitaires
Article L3133-1
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de
formation pour lesquelles ils ont été appelés, les
réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de
ceux qui sont régis par les lois nº 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, nº 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité
compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur
employeur. Ils ont droit au maintien de leur
rémunération.
Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail,
les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles
ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont
placés en position d'accomplissement des activités dans
la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités
est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année
civile, et en position de détachement auprès de
l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1
pour la période excédant cette durée.
L'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations
ainsi que les cotisations et contributions lui incombant
d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux
périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la
réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi
que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement
restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou
de maladie imputables au service dans la réserve.
Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve
des personnes exerçant habituellement leur activité à
titre libéral sont rémunérées.
Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve
des personnes retraitées sont indemnisées.
Les étudiants réservistes non rémunérés pour
l'accomplissement de leurs études et les personnes
réservistes sans emploi sont rémunérés pour les périodes
d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles
ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de
protection sociale des dispositions applicables aux
agents non titulaires de l'Etat.
Les rémunérations et indemnités prévues par les
trois précédents alinéas sont versées par
l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
En cas de sujétions particulières effectuées dans le
cadre de la réserve sanitaire, une indemnisation est
versée par l'établissement public mentionné à l'article
L. 3135-1.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-2
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
L'autorité compétente mentionnée à l'article
L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au
premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son
employeur une convention écrite de mise à disposition.
Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la
réserve et définit les conditions de disponibilité du
réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par
l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les
parties à ce contrat est établi lors de chaque période
d'emploi ou de formation dans la réserve.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-3
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son
employeur pendant une durée maximale de cinq jours
ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis, sans
préjudice de dispositions conventionnelles plus
favorables. Au-delà de cette durée, il est tenu de
requérir l'accord de son employeur.
Lorsque son accord préalable est requis, l'employeur
ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de
nécessité inhérente à la poursuite de la production de
biens et de services ou à la continuité du service
public.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel,
aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés
à l'encontre du réserviste en raison des absences
résultant de l'application du chapitre II du présent
titre.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-4
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve
sont considérées comme une période de travail effectif
pour les avantages légaux et conventionnels en matière
d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit
aux prestations sociales.
Les périodes de formation accomplies dans le cadre de
la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de
l'obligation de formation continue des professionnels de
santé.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-5
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire
ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de
formation.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-6
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les articles 11 et 11 bis A de la loi nº 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant
les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles
ils ont été appelés.
Le réserviste victime de dommages subis pendant les
périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en
cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de
l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi,
sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel
détachable du service.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3133-7
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1º Les modalités du remboursement mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;
2º Les modalités de rémunération des professionnels
de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du même
article ;
3º Les modalités d'indemnisation des réservistes
mentionnés au cinquième alinéa du même article ;
4º Les modalités de rémunération des réservistes
mentionnés au sixième alinéa du même article ;
5º Les modalités d'indemnisation des sujétions
particulières mentionnées dans le dernier alinéa du même
article ;
6º Le contenu, les conditions et modalités de rupture
anticipée et les conditions de renouvellement de la
convention mentionnée à l'article L. 3133-2 ;
7º Les règles applicables au préavis mentionné au
premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;
8º Les modalités d'opposition de l'employeur à
l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 3133-3.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
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