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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1133-1
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins autres que
médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins
médicales ou de recherche scientifique, sans avoir
préalablement recueilli son consentement dans les
conditions prévues par l'article 16-10 du code civil est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende. »
Article L1133-2
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de détourner de leurs finalités médicales
ou de recherche scientifique les informations
recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses
caractéristiques génétiques est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Article L1133-3
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de rechercher l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques à des fins
médicales sans recueillir préalablement son consentement
dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code
civil est puni d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende. »
Article L1133-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 93 II Journal Officiel du
26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005)
Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de rechercher l'identification par ses
empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne
s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une
opération conduite par les forces armées ou les
formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni
médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure
d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une
procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement
et de 1500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des
informations relatives à l'identification d'une personne
par ses empreintes génétiques ou de procéder à
l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à
l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »
Article L1133-5
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal
ci-après reproduit :
« La tentative des infractions prévues aux
articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des
mêmes peines. »
Article L1133-6
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 IV Journal Officiel du 11 août 2004)
Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal
ci-après reproduit :
Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies à
la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º
et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 111 IV : au 1er
et au 2e alinéas du 5º de l'art. 6 de la loi nº 2004-800
du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la référence :
"L1132-6" est remplacée par la référence : "L1133-6".
Article L1133-7
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 111 III Journal Officiel du 11 août 2004)
Les conseillers en génétique et les étudiants se
préparant à la profession sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines
énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1133-8
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 I 1º Journal
Officiel du 27 août 2005)
L'exercice illégal de la profession de conseiller en
génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, conformément à l'article 131-21 du code
pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de
cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions
régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est
puni des mêmes peines.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les
dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte.
Article L1133-9
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 I 2º Journal
Officiel du 27 août 2005)
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à
l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les
peines suivantes :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à
9º de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions
prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du
code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies
par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les
dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte.
Article L1133-10
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 I 3º Journal
Officiel du 27 août 2005)
L'usage sans droit de la qualité de conseiller en
génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre
titre légalement requis pour l'exercice de cette
profession est puni comme le délit d'usurpation de titre
prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ce délit, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation
de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les
dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte.
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