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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III
: Dispositions pénales
Article L1343-1
Les agents mentionnés au 1º de l'article
L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher
et constater les infractions aux dispositions de l'article
L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et
préparations dangereuses utilisées à des fins autres que
médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour
l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent
des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre
II du code de la consommation.
Article L1343-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de
préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à
l'article L. 1341-1 est puni de 3750 euros d'amende.
Article L1343-3
Les personnes ayant accès aux informations
prévues à l'article L. 1341-1 sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
Article L1343-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2002)
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un fabricant,
importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses
de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et
L. 1342-3 relatives :
1º Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces
produits ;
2º A leur étiquetage ;
3º A sa participation à la conservation et à l'exploitation
des informations et à sa contribution à la couverture des
dépenses en résultant.
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