|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des
organes
Article L1233-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV,
art. 11 Journal Officiel du 7 août 2004)
Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq
ans. Elle est renouvelable.
Tous les établissements de santé, qu'ils soient
autorisés ou non, participent à l'activité de
prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans
des réseaux de prélèvement.
Article L1233-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV
Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par
les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en
vue de don au titre de cette activité.
Article L1233-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV
Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du
7 août 2004)
Dans les établissements de santé titulaires de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est
créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la
reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en
vue de greffe.
Article L1233-4
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004)
Les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat et notamment les conditions techniques,
sanitaires et médicales et les conditions propres à
garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que
doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir
être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à
fins de greffe.
|