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Chapitre III Etablissements autorises a prelever des organes 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes

 

 


 

Article L1233-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV, art. 11 Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
   L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
   Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.


 

 


 

Article L1233-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004)

   Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.


 

 


 

Article L1233-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004)

   Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.


 

 


 

Article L1233-4

 

(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004)

   Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.

 

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