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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Gamètes
Article L1273-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes
sur une personne vivante sans son consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende. »
Article L1273-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement
des prestations assurées par les établissements
effectuant la préparation et la conservation de ces
gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre
un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre
à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de
dons. »
Article L1273-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de divulguer une information permettant à
la fois d'identifier une personne ou un couple qui a
fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende. »
Article L1273-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes
sur une personne vivante en vue d'une assistance
médicale à la procréation sans procéder aux tests de
dépistage des maladies transmissibles exigés en
application de l'article L. 1211-6 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende. »
Article L1273-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à une insémination artificielle
par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons
en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende. »
Article L1273-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de
gamètes à la désignation par le couple receveur d'une
personne ayant volontairement accepté de procéder à un
tel don en faveur d'un couple tiers en violation de
l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende. »
Article L1273-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de procéder à des activités de recueil, de
traitement, de conservation et de cession de gamètes
provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation
prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende. »
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