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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur
de la République
Article L3423-1
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République peut enjoindre à la
personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de
se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique
prenant la forme d'une mesure de soins ou de
surveillance médicale dans des conditions prévues par
les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable
trois fois selon les mêmes modalités.
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des
personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction
thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent
jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à
l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de
stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont
soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à
une mesure de soins ou à une surveillance médicale
adaptées, dans les conditions prévues par les
chapitres II et IV du titre Ier.
Article L3423-2
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1,
lorsque la conservation des plantes et substances
saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur
destruction par un officier de police judiciaire, sur la
réquisition du procureur de la République.
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