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Chapitre III Injonction therapeutique par le procureur de la republique 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République

 

 


 

Article L3423-1

 

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
   La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
   L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
   De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.


 

 


 

Article L3423-2

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
 

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