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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Péremption des licences
Article L3333-1
Un débit de boissons de 2e, de 3e
et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de
trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus
être transmis.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai
de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture
des opérations.
De même le délai de trois ans est suspendu pendant la
durée d'une fermeture provisoire prononcée par
l'autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la
fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence
de l'établissement est annulée.
Article L3333-2
Un établissement ayant cessé
d'être exploité par suite :
1º De l'appel ou de la mobilisation de son
propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de
son départ à destination d'un pays allié ;
2º De sa réquisition ;
3º D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant
des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
peut être rouvert dans le délai d'un an à compter de la
cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné
la suspension de l'exploitation.
Article L3333-3
Les débits de boissons détruits
par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de
la même commune et sous réserve des zones protégées,
être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que
celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans
les six mois qui suivent la réédification définitive de
l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
Les mêmes débits de boissons réinstallés
provisoirement, notamment dans des immeubles
susceptibles d'être soumis aux obligations du
remembrement ou de la reconstruction, peuvent être
déplacés à l'intérieur de la même commune tant que
l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert
n'est pas édifié.
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