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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité
judiciaire
Article L3413-1
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 47
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une
personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de
se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui
consiste en une mesure de soins ou de surveillance
médicale, elle en informe l'autorité sanitaire
compétente.
L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical
de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de
médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a
lieu, à une enquête sur la vie familiale,
professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas
échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas
donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci
peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se
prononce sur l'opportunité de cette enquête.
Le médecin relais fait connaître à l'autorité
judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de
la mesure.
Si le médecin relais estime qu'une prise en charge
médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité
judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les
conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
Article L3413-2
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 47
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1
confirme l'état de dépendance physique ou psychologique
de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se
présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux
toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut,
désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou
faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé
adresse au médecin relais un certificat médical
indiquant la date du début des soins, la durée probable
de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou
l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de
la surveillance médicale.
Article L3413-3
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 47
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de
la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les
modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan
sanitaire.
Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la
situation médicale de l'intéressé.
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de
l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au
cours de la mesure, le médecin relais en informe
immédiatement l'autorité judiciaire.
Article L3413-4
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 47 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
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