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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et
protection des mineurs
Article L3353-1
Les officiers de police judiciaire
et les agents de la force publique sont chargés de
rechercher et de constater, chacun sur le territoire
dans lequel il exerce des fonctions, les infractions
prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ;
ils dressent des procès-verbaux pour établir ces
infractions.
Article L3353-2
Les procès-verbaux constatant les
infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent
chapitre sont transmis au procureur de la République
dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a
été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Article L3353-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 III Journal Officiel du
7 mars 2007)
La vente, dans les débits de boissons et tous
commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à
des mineurs de moins de seize ans des boissons
alcooliques à consommer sur place ou à emporter est
punie de 3750 euros d'amende.
Le fait de se rendre coupable du délit prévu au
présent article, en ayant été condamné depuis moins de
cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues au
présent article encourent également la peine
complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal.
Article L3353-4
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 III
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur
est puni conformément aux dispositions de l'article
L. 3353-3.
Les personnes coupables des infractions prévues au
premier alinéa encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º Retrait de l'autorité parentale ;
2º Obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal.
Article L3353-5
Dans les cas prévus au présent
chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en
erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de
la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du
malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera
applicable de ce chef.
Article L3353-6
En cas de condamnation aux
infractions prévues dans le présent chapitre, le
tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement
soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les
lieux qu'il indique.
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