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Chapitre III Repression de l'ivresse publique et protection des mineurs 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs

 

 


 

Article L3353-1

   Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.


 


 

Article L3353-2

   Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.


 


 

Article L3353-3

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

   La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
   Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.


 

 


 

Article L3353-4

 

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.
   Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º Retrait de l'autorité parentale ;
   2º Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.


 

 


 

Article L3353-5

   Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.


 


 

Article L3353-6

   En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.


 

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