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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Transmission obligatoire de données
individuelles à l'autorité sanitaire
Article L3113-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
Font l'objet d'une transmission obligatoire de
données individuelles à l'autorité sanitaire par les
médecins et les responsables des services et
laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et
privés :
1º Les maladies qui nécessitent une intervention
urgente locale, nationale ou internationale ;
2º Les maladies dont la surveillance est nécessaire à
la conduite et à l'évaluation de la politique de santé
publique.
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé
publique définit la liste des maladies correspondant aux
1º et 2º. Les modalités de la transmission des données à
l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier
la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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