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Chapitre III
Villages résidentiels de tourisme
Section 1
Dispositions générales
R. 323-1
Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement
classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de
l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté
d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.
R. 323-2
Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique
qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au
mois.
R. 323-3
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre
d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette
période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de
réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.
Section 2
Classement
R. 323-4
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du
tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des
locaux et équipements communs des villages résidentiels de tourisme.
D. 323-5
Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un
panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini
par arrêté.
D. 323-6
La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée
au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme.
D. 323-7
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la
commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées
par arrêté.
Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire
d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.
D. 323-8
Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son
classement, le village résidentiel de tourisme admet la visite des agents de
l'Etat et des personnes habilitées par le préfet.
Section 3
Sanctions
R. 323-9
Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet pour défaut ou insuffisance
grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale,
lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes
d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant état de tels manquements sont soumises au
préfet. Après avis de la commission départementale de l'action touristique, le
préfet peut, après avertissement, prononcer un déclassement ou une radiation
temporaire ou définitive.
R. 323-10
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 323-8 entraîne la radiation
de la liste des établissements classés de tourisme.
R. 323-11
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
R. 323-12
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet
d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur
demande, les exploitants intéressés.
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