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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Certification et évaluation en santé
Article L1414-3-3
(inséré par Loi nº 2004-810 du 13 août 2004
art. 16 I, art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)
Au titre de sa mission d'accréditation des médecins
exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité
de santé est chargée :
1º De recueillir auprès des médecins ou des équipes
médicales qui demandent à être accrédités les
déclarations des événements considérés comme porteurs de
risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
2º D'élaborer avec les professionnels et les
organismes concernés, selon des méthodes
scientifiquement reconnues, ou de valider des
référentiels de qualité des soins et des pratiques
professionnelles fondés sur des critères multiples ;
3º De diffuser ces référentiels et de favoriser leur
utilisation par tous moyens appropriés ;
4º D'organiser la procédure d'accréditation des
médecins ou des équipes médicales au regard des
référentiels de qualité des soins et des pratiques
professionnelles ;
5º De veiller, par tout moyen approprié, à la
validation des méthodes et à la cohérence des
initiatives relatives à l'amélioration de la qualité
dans le domaine de la prise en charge des patients.
Article L1414-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 7, art.
30 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel
du 17 août 2004)
Pour développer l'évaluation des soins et des
pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la
procédure de certification, la Haute Autorité de santé
s'assure de la collaboration des professionnels par la
constitution et l'animation d'un réseau national et
local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement,
aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent,
sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, prêter leur concours à une mission relative à une
affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct
ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles
définies à l'article 26 du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au
premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces
personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des
premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En
cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles sont
strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de
certification lors de leur visite sur les lieux, dans le
respect du secret médical.
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