lexinter.net                    

         

Chapitre IV Certification et evaluation en sante 

Chapitre Ier Politique de sante publique | Chapitre II Ethique | Chapitre III Securite veille et alerte sanitaires | Chapitre IV Certification et evaluation en sante | Chapitre V Enseignement et recherche | Chapitre V I Lutte contre le cancer | Chapitre VI Hygiene publique | Chapitre VII Prevention et education pour la sante | Chapitre VIII Biomedecine | Chapitre IX Dispositions penales

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

---

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Certification et évaluation en santé

 

 


 

Article L1414-3-3

 

(inséré par Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 16 I, art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)

   Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :
   1º De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
   2º D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
   3º De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
   4º D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
   5º De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.


 

 


 

Article L1414-4

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 7, art. 30 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

 
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 36 III Journal Officiel du 17 août 2004)

   Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
   Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
   Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
   Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
   Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
   Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

 

--