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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Débits temporaires
Article L3334-1
Par dérogation aux dispositions des
articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes
ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de
boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée
dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par
l'Etat, les collectivités publiques ou les associations
reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la
durée des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du
commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute
personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration
souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à
la recette buraliste des contributions indirectes.
Article
L3334-2
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18 II 1º
finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou
d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons
ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article
L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité
municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de
boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles
organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par
l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de
l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations
annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions,
il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit,
que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article
L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut
autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième
groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la
limite maximum de quatre jours par an.
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