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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
Article L114-1
Des groupements d'intérêt public
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent être constitués soit entre des
personnes morales de droit public, soit entre une ou
plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes
morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant
une durée déterminée, des activités d'intérêt commun en
matière de sport.
Ces activités doivent relever de la mission ou de
l'objet social de chacune des personnes morales
composant le groupement.
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du
code de la recherche sont applicables aux groupements
prévus au présent article.
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