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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux
Article
L3214-1
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 2º
Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 1º, 3º 10
septembre 2002))
L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une
personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans
un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement
aménagée.
Article L3214-2
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 2º
Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 1º, 3º 10
septembre 2002))
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur
qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées
sans leur consentement, par leur état de santé, les articles
L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9
et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en
raison de leurs troubles mentaux.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en
application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une
personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette
sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire
par le procureur de la République. Le retour en détention est
organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil
d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
Article L3214-3
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 2º
Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 1º, 3º 10
septembre 2002))
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en
raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement
et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le
préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du
département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire
d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une
unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à
l'article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant
dans l'établissement d'accueil.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec
précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation
nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le
directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant
de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un
certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier
alinéa de l'article L. 3213-1.
Article L3214-4
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 2º
Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 48 I 1º, 3º 10
septembre 2002))
La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement
d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée
dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4
et L. 3213-5.
Article L3214-5
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art.
48 I 1º, 3º 10 septembre 2002))
Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus
hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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