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Chapitre IV Injonction therapeutique par le juge d'instruction le juge des enfants ou le juge des libertes et de la detention 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention

 

 


 

Article L3424-1

 

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
   L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

 

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