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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge
d'instruction, le juge des enfants ou le juge des
libertés et de la détention
Article L3424-1
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º
Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes mises en examen pour les délits prévus
par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir
notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge
des enfants ou du juge des libertés et de la détention,
une mesure d'injonction thérapeutique selon les
modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a
lieu, après la clôture de l'information, les règles
fixées par les deuxième à quatrième alinéas de
l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le
cas échéant, applicables.
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