|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou
d'amiante
Article L1334-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 72 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une
personne mineure doit, après information de la personne
exerçant l'autorité parentale, le porter à la
connaissance, sous pli confidentiel, du médecin
inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales qui
en informe le médecin responsable du service
départemental de la protection maternelle et infantile.
Par convention entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, le
médecin responsable du service départemental de la
protection maternelle et infantile peut être en charge
de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat,
la déclaration du médecin dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de
l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou
parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement
par ce mineur.
Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder
par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou, par application du troisième alinéa de
l'article L. 1422-1, par le directeur du service
communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à
une enquête sur l'environnement du mineur, afin de
déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de
cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire
la réalisation d'un diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités
ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
Le représentant de l'Etat peut également faire
procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque
d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa
connaissance.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A
titre transitoire, les dispositions des articles
L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication
des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV
du titre III de la première partie du code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 73 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du
mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence
la présence d'une source d'exposition au plomb
susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du
mineur, le représentant de l'Etat dans le département
prend toutes mesures nécessaires à l'information des
familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs
en consultation à leur médecin traitant, à un médecin
hospitalier ou à un médecin de prévention, et des
professionnels de santé concernés. Il invite la personne
responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat
des copropriétaires, l'exploitant du local
d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité
territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb
identifiée par l'enquête, à prendre les mesures
appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la construction
sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication
du mineur, le représentant de l'Etat dans le département
notifie au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement
son intention de faire exécuter sur l'immeuble
incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque
constaté, les travaux nécessaires, dont il précise,
après avis des services ou de l'opérateur mentionné à
l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels
ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités
d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les
exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel
doivent être réalisés les travaux est limité à un mois,
sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré
l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des
locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux
est alors porté à trois mois maximum.
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque
constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les
sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux
visant à assurer la pérennité de la protection.
A défaut de connaître l'adresse actuelle du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de
l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir
l'identifier, la notification le concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le
diagnostic mentionné à l'article précédent met en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant
du plomb à des concentrations supérieures aux seuils
définis par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction et constituant un risque d'exposition
au plomb pour un mineur.
Dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision du représentant de l'Etat
dans le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement
peut soit contester la nature des travaux envisagés soit
faire connaître au représentant de l'Etat dans le
département son engagement de procéder à ceux-ci dans le
délai figurant dans la notification du représentant de
l'Etat. Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le
cas échéant.
Dans le premier cas, le président du tribunal de
grande instance ou son délégué statue en la forme du
référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre
provisoire.
A défaut soit de contestation, soit d'engagement du
propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de
l'exploitant du local d'hébergement dans un délai de dix
jours à compter de la notification, le représentant de
l'Etat dans le département fait exécuter les travaux
nécessaires à leurs frais.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A
titre transitoire, les dispositions des articles
L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication
des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV
du titre III de la première partie du code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 74 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement
s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de
l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la
notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin
de vérifier que le risque d'exposition au plomb est
supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de
l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de
l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le
représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des
locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au
plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être
confié, en application du troisième alinéa de
l'article L. 1422-1, au directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la commune concernée.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A
titre transitoire, les dispositions des articles
L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication
des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV
du titre III de la première partie du code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 75 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Si la réalisation des travaux mentionnés aux
articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération
temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation. A défaut, et dans les
autres cas, le représentant de l'Etat prend les
dispositions nécessaires pour assurer un hébergement
provisoire.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas
échéant, le coût de l'hébergement provisoire des
occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant du local
d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière
de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le
locataire ou le propriétaire, le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement
aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au
diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation
des travaux, le représentant de l'Etat dans le
département saisit le président du tribunal de grande
instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les
modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes
entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un
jugement d'expulsion devenu définitif et que le
propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
s'est vu refuser le concours de la force publique pour
que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au
tribunal administratif que tout ou partie de la créance
dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ;
cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle
peut prétendre le propriétaire en application de
l'article 16 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut
agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
contrôles prévus au présent chapitre et pour faire
réaliser les travaux.
Nota : Loi 2004-806 du 9 août 2004 art. 77 III : A
titre transitoire, les dispositions des articles
L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi restent applicables jusqu'à la publication
des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV
du titre III de la première partie du code dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article L1334-5
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 II Journal Officiel du
11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 19 I Journal
Officiel du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Un constat de risque d'exposition au plomb présente
un repérage des revêtements contenant du plomb et, le
cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice
d'information dont le contenu est précisé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L1334-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du
11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 19 II Journal
Officiel du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 V Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est
produit, lors de la vente de tout ou partie d'un
immeuble à usage d'habitation construit avant le
1er janvier 1949, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du
code de la construction et de l'habitation.
Article L1334-7
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
176 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I Journal Officiel du
11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du
11 août 2004 rectificatif JORF 27 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 19 III Journal
Officiel du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté
en tout ou partie à l'habitation construit avant le
1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque
nouveau contrat de location. Le constat initial sera
joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement
situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier
relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne
vise que les parties privatives dudit immeuble affectées
au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat
susmentionné constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du
bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Article L1334-8
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Tous travaux portant sur les parties à usage commun
d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de
nature à provoquer une altération substantielle des
revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction, doivent être précédés
d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à
l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements
contenant du plomb à des concentrations inférieures aux
seuils définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux
travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun
d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949,
devront avoir fait l'objet d'un constat de risque
d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique.
Article L1334-9
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées
aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à
des concentrations supérieures aux seuils définis par
l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le
propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit
en informer les occupants et les personnes amenées à
faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés
pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en
garantissant la sécurité des occupants. En cas de
location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le
propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
Article L1334-10
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi
dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6,
L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de
facteurs de dégradation précisés par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction,
l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de
ce document au représentant de l'Etat dans le
département.
Article L1334-11
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Sur proposition de ses services ou, par application
du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur
du service communal d'hygiène et de santé de la commune
concernée, le représentant de l'Etat dans le département
peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris
l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque
d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble
ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à
la charge du propriétaire, du syndicat de
copropriétaires, ou de l'exploitant du local
d'hébergement.
Article L1334-12
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I,
art. 77 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les
modalités d'application du présent chapitre, et
notamment :
1º Les modalités de transmission des données prévues
à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont
l'anonymat est protégé ;
2º Les modalités de détermination du risque
d'exposition au plomb et les conditions auxquelles
doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer
ce risque ;
3º Le contenu et les modalités de réalisation du
constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les
conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ;
4º Les modalités d'établissement du relevé mentionné
à l'article L. 1334-5.
Article L1334-13
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 20 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux ou produits de la construction
contenant de l'amiante est produit, lors de la vente
d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du
code de la construction et de l'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis
et les produits et matériaux de construction concernés.
|