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V° MEUBLES DE TOURISME
V° CHAMBRES D'HOTES
Chapitre IV
Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1
Meublés de tourisme
Sous-section 1
Dispositions générales
D. 324-1
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à
l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine
ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Sous-section 2
Classement
D. 324-2
Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un
nombre d'étoiles croissant suivant leur confort fixées par arrêté.
D. 324-3
Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de
déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le
meublé une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté, à laquelle il joint
le certificat de visite délivré par un organisme agréé et un état descriptif du
meublé et de ses conditions de location conforme à un modèle fixé par le même
arrêté. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro
d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande
de classement d'un meublé.
D. 324-4
La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de
la commission départementale de l'action touristique.
Si la catégorie de classement demandée ne correspond pas aux caractéristiques du
meublé, le préfet classe ledit meublé dans la catégorie correspondant à ses
caractéristiques.
D. 324-5
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du
département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat
de visite de son meublé.
D. 324-6
En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet peut
être saisi par le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.
Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu'il aura
habilitées à cet effet.
D. 324-7
Les exploitants des meublés de tourisme sont autorisés à signaler le classement
de leurs meublés par l'affichage d'un panonceau conforme à un modèle déterminé
par arrêté. Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière
visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement et le dernier certificat
de visite.
D. 324-8
L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux
articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément
conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations
réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par
l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé,
l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou
départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des
meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de
l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes
administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
R.* 324-9
Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de
contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est
subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
Sous-section 3
Sanctions
R. 324-10
A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5,
le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la
commission départementale de l'action touristique :
- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il
possède toutes les caractéristiques ;
- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de
la catégorie la plus basse fixée par arrêté.
En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur
de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans
un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la
commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.
R. 324-11
En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet,
après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut
prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau
de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D.
324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale
de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle
procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
notification de la radiation.
R. 324-12
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Section 2
Chambres d'hôtes
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
v.
Décret_du_3_aout_2007_relatif_aux_chambres_d'hotes
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