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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément
Article L3414-1
Les toxicomanes qui se présentent
spontanément dans un dispensaire ou dans un
établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont
pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II
et III du présent titre.
Ils peuvent, s'ils le demandent expressément,
bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet
anonymat ne peut être levé que pour des causes autres
que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent
demander au médecin qui les a traitées un certificat
nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du
traitement.
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