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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Régions
Article L1424-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 3 IV
Journal Officiel du 11 août 2004)
Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues
par l'article L. 4221-1 du code général des
collectivités territoriales, le conseil régional peut
définir des objectifs particuliers à la région en
matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les
actions régionales correspondantes. Il informe le
représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de
ces actions et les moyens qu'il y consacre.
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