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Chapitre IV Relges d'emploi de la reserve 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve

Article L3134-1

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.
   L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
 

Article L3134-2

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   Le représentant de l'Etat dans le département affecte les réservistes, par arrêté, dans un service de l'Etat ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette compétence d'affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient.
   Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignés.
   Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.


 

 


 

Article L3134-3

 

(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)

   Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.

 

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