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CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Règles d'emploi de la réserve
Article
L3134-1
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I,
art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er janvier 2008)
En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence
ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire
et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité
civile ne peuvent faire face sur le territoire national ou
lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires
hors du territoire national, les ministres chargés de la santé
et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la
réserve sanitaire par arrêté motivé.
L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la
durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone
de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès
de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions
internationales.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente
loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au
Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er
janvier 2008.
Article L3134-2
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I,
art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er janvier 2008)
Le représentant de l'Etat dans le département affecte les
réservistes, par arrêté, dans un service de l'Etat ou auprès de
personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte
contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les
réservistes peuvent également être affectés au remplacement des
professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de
ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette
compétence d'affectation des réservistes peut être exercée, dans
les mêmes conditions, par le représentant de l'Etat dans la zone
de défense si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur
de l'afflux de patients ou de victimes le justifient.
Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit,
les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans
les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires
qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve
opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers
de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de
secours médical du service départemental d'incendie et de
secours.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente
loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au
Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er
janvier 2008.
Article L3134-3
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 I,
art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er janvier 2008)
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente
loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au
Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article
L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er
janvier 2008.
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