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Chapitre IV Schemas d'organisation de la transfusion sanguine 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine

 

 


 

Article L1224-1

   Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
   1º La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;
   2º La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
   3º Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
   4º Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.


 


 

Article L1224-2

 

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 24 I Journal Officiel du 2 juillet 2004)

   Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.


 

 


 

Article L1224-3

 

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 24 II Journal Officiel du 2 juillet 2004)

 
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 24 III Journal Officiel du 2 juillet 2004)

   Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.


 

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