|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion
sanguine
Article L1224-1
Chaque schéma d'organisation de la
transfusion sanguine détermine :
1º La zone de collecte de chaque établissement de
transfusion sanguine ;
2º La répartition des activités entre les
établissements de transfusion sanguine et, le cas
échéant, leur regroupement ;
3º Les installations et les équipements nécessaires
pour satisfaire les besoins en matière de transfusion
sanguine ;
4º Les modalités de coopération entre les
établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas
échéant, celles relatives à la coopération entre les
établissements de santé et les établissements de
transfusion sanguine.
Article L1224-2
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 24 I Journal Officiel du 2 juillet 2004)
Chaque schéma d'organisation de la transfusion
sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé,
sur la base du projet préparé par l'Etablissement
français du sang.
Article L1224-3
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 24 II Journal Officiel du 2 juillet 2004)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 24 III Journal
Officiel du 2 juillet 2004)
Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après
avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts
territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les
schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la
durée de ces schémas.
|