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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IX : Dispositions pénales
Article L1419-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004
art. 2 I Journal Officiel du 7 août 2004 en vigueur le
10 mai 2005)
Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4.
Les dispositions des alinéas suivants de ce même article
sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Nota : Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les
dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent
en vigueur à la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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