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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre préliminaire
Article L230-1
Le ministre chargé des sports, en
liaison avec les autres ministres et organismes
intéressés, engage et coordonne les actions de
prévention, de surveillance médicale, de recherche et
d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment,
des fédérations sportives agréées dans les conditions
définies à l'article L. 131-8, pour assurer la
protection de la santé des sportifs et lutter contre le
dopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée
aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres
des professions définies au premier alinéa de l'article
L. 212-1.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est fixée au 1er
février 2006.
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