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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave
Article L3110-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures
d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le
ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé,
prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute
mesure proportionnée aux risques courus et appropriée
aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir
et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat
territorialement compétent à prendre toutes les mesures
d'application de ces dispositions, y compris des mesures
individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement
l'objet d'une information du procureur de la République.
Le représentant de l'Etat dans le département et les
personnes placées sous son autorité sont tenus de
préserver la confidentialité des données recueillies à
l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre
chargé de la santé des actions entreprises et des
résultats obtenus en application du présent article.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-2
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Le bien-fondé des mesures prises en application de
l'article L. 3110-1 fait l'objet d'un examen périodique
par le Haut Conseil de la santé publique selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est
mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne
sont plus nécessaires.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-3
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2007-248 du 26 février 2007 art. 1 Journal Officiel du
27 février 2007)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1,
les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour
responsables des dommages résultant de la prescription
ou de l'administration d'un médicament en dehors des
indications thérapeutiques ou des conditions normales
d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur
le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation,
ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de
ces autorisations, lorsque leur intervention était
rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire
grave et que la prescription ou l'administration du
médicament a été recommandée ou exigée par le ministre
chargé de la santé en application des dispositions de
l'article L. 3110-1.
Le fabricant d'un médicament ne peut davantage être
tenu pour responsable des dommages résultant de
l'utilisation d'un médicament en dehors des indications
thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation
prévues par son autorisation de mise sur le marché ou
son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien de
celle d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces
autorisations, lorsque cette utilisation a été
recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé
en application de l'article L. 3110-1. Il en va de même
pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché, de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de
l'autorisation d'importation du médicament en cause. Les
dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de
l'engagement de leur responsabilité dans les conditions
de droit commun en raison de la fabrication ou de la
mise sur le marché du médicament.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-4
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Sans préjudice des actions qui pourraient être
exercées conformément au droit commun, la réparation
intégrale des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées en application de mesures prises conformément
à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à
l'article L. 1142-22.
L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la
victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique
l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice,
nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à
ses ayants droit, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi nº 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation
des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus
généralement, des prestations et indemnités de toute
nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même
chef de préjudice.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office
par la victime vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due
concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits
que possède le demandeur contre la personne responsable
du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-5
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 18 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Un fonds finance les actions nécessaires à la
préservation de la santé de la population en cas de
menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment
celles prescrites à l'article L. 3110-1 ainsi que les
compensations financières auxquelles elles peuvent
donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres
dispositions législatives et réglementaires. Il finance
également la réparation instituée par l'article
L. 3110-4. Les conditions de constitution du fonds sont
fixées par la loi de finances ou la loi de financement
de la sécurité sociale.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-5-1
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 97
I Journal Officiel du 22 décembre 2006)
(Abrogé par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 III Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un
établissement public de l'Etat à caractère
administratif. Il a pour mission de financer la
prévention des risques sanitaires exceptionnels,
notamment l'achat, le stockage et la livraison de
produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un
grand nombre de personnes exposées à une menace
sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa
nature.
Le fonds est administré par un conseil
d'administration constitué, à parité, de représentants
de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires
d'assurance maladie.
L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés
nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le
propriétaire des produits et traitements achetés. Le
fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la
dépense.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-5-2
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 97
I Journal Officiel du 22 décembre 2006)
(Abrogé par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 III Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Les dépenses du fonds mentionné à l'article
L. 3110-5-1 sont constituées par :
1º La prise en charge, dans la limite des crédits
disponibles, des dépenses de prévention des risques
sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage
et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou
au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à
une menace sanitaire grave, quelles que soient son
origine ou sa nature ;
2º Les frais de gestion administrative du fonds.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-5-3
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 97
I Journal Officiel du 22 décembre 2006)
(Abrogé par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 III Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Les recettes du fonds mentionné à l'article
L. 3110-5-1 sont constituées par :
1º Une contribution à la charge des régimes
obligatoires d'assurance maladie dont le montant est
fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les
règles définies à l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;
2º Des subventions de l'Etat ;
3º Des produits financiers ;
4º Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1º ne
peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées
du fonds.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-6
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 19
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Le plan mentionné à l'article L. 1411-11 comporte
obligatoirement un plan d'action relatif à l'alerte et à
la gestion des situations d'urgence sanitaire.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-7
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 20 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Chaque établissement de santé est doté d'un
dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement,
qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de
toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients
ou de victimes ou pour faire face à une situation
sanitaire exceptionnelle.
Le plan blanc est arrêté par l'instance délibérative
de l'établissement de santé sur proposition de son
directeur ou de son responsable et après avis des
instances consultatives. Il est transmis au représentant
de l'Etat dans le département, au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et au service d'aide
médicale urgente départemental.
Il peut être déclenché par le directeur ou le
responsable de l'établissement, qui en informe sans
délai le représentant de l'Etat dans le département, ou
à la demande de ce dernier.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le
département informe sans délai le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le service d'aide
médicale urgente départemental et les représentants des
collectivités territoriales concernées du déclenchement
d'un ou plusieurs plans blancs.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-8
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 20 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Si l'afflux de patients ou de victimes où la
situation sanitaire le justifient, le représentant de
l'Etat dans le département peut procéder aux
réquisitions nécessaires de tous biens et services, et
notamment requérir le service de tout professionnel de
santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout
établissement de santé ou établissement médico-social
dans le cadre d'un dispositif dénommé plan blanc élargi.
Il informe sans délai le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente
et les services d'urgences territorialement compétents
et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement de ce plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou
collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé
qui fixe la nature des prestations requises, la durée de
la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son
application. Le représentant de l'Etat dans le
département peut faire exécuter d'office les mesures
prescrites par cet arrêté.
L'indemnisation des personnes requises et des
dommages causés dans le cadre de la réquisition est
fixée dans les conditions prévues par l'ordonnance
nº 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de
biens et de services.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-9
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 20 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
La compétence attribuée au représentant de l'Etat
dans le département par l'article L. 3110-8 peut être
exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de
zone de défense et par le Premier ministre si la nature
de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de
patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3110-8 sont
alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense
ou par décret du Premier ministre.
Dans chaque zone de défense, des établissements de
santé de référence ont un rôle permanent de conseil et
de formation et, en cas de situation sanitaire
exceptionnelle, ils peuvent assurer une mission de
coordination ou d'accueil spécifique.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3110-10
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 20 I
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 97 I Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
(Transféré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007 art. 1 II Journal
Officiel du 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2008)
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, notamment :
a) Les conditions de mobilisation successive des
moyens au niveau du département, de la zone de défense
ou au niveau national selon la nature de la situation
sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de
victimes ;
b) La procédure d'élaboration des plans blancs du
département et de la zone de défense ;
c) Les modalités d'exécution des réquisitions,
notamment la procédure applicable en cas d'exécution
d'office ;
d) L'évaluation et le paiement des indemnités de
réquisition ;
e) Le rôle et le mode de désignation des
établissements de référence mentionnés à l'article
L. 3110-9 ;
f) La composition du conseil d'administration ainsi
que les conditions d'organisation et de fonctionnement
de l'établissement public mentionné à l'article
L. 3110-5-1.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
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