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Chapitre unique 

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre unique

 

 


 

Article L1261-1

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

   On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.


 

 


 

Article L1261-2

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

   Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.
   L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
   Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.


 

 


 

Article L1261-3

 

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 4 V Journal Officiel du 2 septembre 2005)

   La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


 

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