|
CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Chapitre unique
Article L241-1
I. - L'Agence française de lutte
contre le dopage définit et met en oeuvre les actions
énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le
dopage animal.
II. - Elle exerce les missions qui lui sont confiées
par le présent titre dans les conditions suivantes :
1º Une personnalité ayant compétence en médecine
vétérinaire participe aux délibérations du collège
relatives à la lutte contre le dopage animal ;
2º Pour l'application des dispositions des articles
L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère en
formation disciplinaire composée d'au moins quatre de
ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1º du
présent article, et sous la présidence de l'un des
membres désignés au 1º de l'article L. 232-6 ;
3º Cette personnalité est désignée par le président
de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions
prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le
renouvellement des membres du collège ;
4º Le renouvellement du mandat de cette personnalité
intervient en même temps que celui du membre du collège
désigné par le président de l'Académie nationale de
médecine.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-2
Il est interdit d'administrer ou
d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et
manifestations sportives organisées ou autorisées par
les fédérations intéressées ou par une commission
spécialisée instituée en application de l'article
L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier artificiellement leurs
capacités ou à masquer l'emploi de substances ou
procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés au
présent article est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports, de la santé et de
l'agriculture.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-3
I. - Il est interdit de faciliter
l'administration des substances mentionnées à l'article
L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que
de faciliter l'application des procédés mentionnés au
même article ou d'inciter à leur application.
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un
ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à
l'article L. 241-2.
II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de
s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de
contrôle prévues par le présent titre.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-4
Les dispositions de la section 3
du chapitre II du titre III du présent livre, à
l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10,
s'appliquent aux contrôles et constats des infractions
en matière de dopage animal dans les conditions prévues
par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article
L. 241-9.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, seules les personnes mentionnées à l'article
L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent
procéder à des prélèvements et examens cliniques et
biologiques sur tout animal, destinés à mettre en
évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler
la présence dans l'organisme de substances interdites.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-5
I. - Les dispositions de l'article
L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au
présent titre.
II. - 1º Les infractions aux dispositions de
l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3 sont
punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 Euros ;
2º L'infraction aux dispositions du II de l'article
L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 7 500 Euros.
III. - La tentative des délits prévus au présent
titre est punie des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques reconnues coupables des
délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article
L. 241-3 encourent également les peines complémentaires
prévues à l'article L. 232-27.
V. - Les personnes morales reconnues pénalement
responsables des délits prévus au présent titre
encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-6
Une fédération sportive agréée ou
l'Agence française de lutte contre le dopage peut
interdire provisoirement, temporairement ou
définitivement selon les modalités prévues à la
section 4 du chapitre II du titre III du présent livre
au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a
été administrée une substance prohibée ou appliqué un
procédé interdit de faire participer son animal aux
compétitions et manifestations mentionnées à l'article
L. 241-2.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal
présente ses observations dans le cadre de la procédure
disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du
titre III du présent livre. Il peut également demander
une nouvelle expertise.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-7
Le propriétaire, l'entraîneur et
le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté
d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent
les sanctions administratives suivantes :
1º Une interdiction temporaire ou définitive de
participer aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L. 241-2 ;
2º Une interdiction temporaire ou définitive de
participer directement ou indirectement à l'organisation
et au déroulement des compétitions ou manifestations
sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux
entraînements y préparant ;
3º Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération
sportive agréée, une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer les fonctions définies à l'article
L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions
prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du
présent livre par une fédération sportive agréée ou par
l'Agence française de lutte contre le dopage.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-8
Les parties intéressées peuvent
former un recours de pleine juridiction contre les
décisions de l'Agence française de lutte contre le
dopage prises en application des articles L. 241-6
et L. 241-7.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L241-9
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
|