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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières
Article L3115-1
Le contrôle sanitaire aux
frontières est régi, sur le territoire de la République
française, par les dispositions des règlements
sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé
conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution,
des arrangements internationaux et des lois et
règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette
matière en vue de prévenir la propagation par voie
terrestre, maritime ou aérienne des maladies
transmissibles.
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