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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Dispositions communes
Article L3355-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 43
Journal Officiel du 11 août 2004)
Les associations dont l'objet statutaire comporte la
lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile pour les
infractions prévues au présent titre.
Peuvent exercer les mêmes droits les associations de
consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code
de la consommation pour les infractions prévues au
chapitre Ier du présent titre ainsi que les associations
familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2
du code de l'action sociale et des familles pour les
infractions prévues aux chapitres Ier et III du présent
titre.
Article L3355-2
Les droits prévus à l'article
L. 3355-1 sont également reconnus aux syndicats formés
conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense
des intérêts généraux du commerce des boissons.
Article L3355-3
Les personnes reconnues coupables
de l'une des infractions prévues aux articles L. 3351-1,
L. 3351-3, L. 3352-1, L. 3352-5 et au premier alinéa de
l'article L. 3353-3 encourent la peine complémentaire
d'interdiction des droits civiques, civils et de famille
mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une
durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Article L3355-4
Les personnes physiques coupables
d'une infraction prévue au présent titre encourent
également la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement.
Article L3355-5
En cas de poursuites pour une
infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou
définitive d'un débit de boissons, le ministère public
effectue les diligences prévues au dernier alinéa de
l'article 706-37 du code de procédure pénale.
Lorsque la personne titulaire de la licence ou
propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie,
les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne
peuvent être prononcées que s'il est établi que cette
personne a été citée à la diligence du ministère public
avec indication de la nature des poursuites exercées et
de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites
mesures.
La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut
présenter ou faire présenter par un avocat ses
observations à l'audience. Si elle use de cette faculté,
elle peut interjeter appel de la décision prononçant la
fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
Article L3355-6
Les personnes physiques coupables
d'une infraction prévue au présent titre encourent la
peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la
profession de débitant à titre temporaire ou définitif.
En cas d'interdiction d'exercice de la profession
prévue à l'alinéa précédent, la durée pendant laquelle
les personnes condamnées doivent continuer à payer à
leur personnel les salaires, indemnités et rémunération
de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors, est
fixée par le tribunal.
Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des
pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires
en se référant notamment aux règles fixées pour le
calcul des cotisations d'assurances sociales.
Article L3355-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la
loi portant interdiction d'exercer la profession de
débitant de boissons est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
Pendant la durée de cette interdiction, la personne
condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée
à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'elle
exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance.
Elle ne peut non plus être employée dans l'établissement
qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Article L3355-8
Lorsque l'interdiction d'exercer
la profession de débitant de boissons est d'une durée
supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du
fonds aux enchères publiques si le fonds est la
propriété de la personne interdite.
Si celle-ci l'exploitait pour le compte du
propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce
dernier, nonobstant toutes conventions contraires et
quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un
administrateur provisoire du fonds et désigne le notaire
chargé de procéder à la vente suivant les règles
ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
En cas de difficultés, il est statué par le juge des
référés.
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