|
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Enseignement et recherche
Article L1415-1
L'Ecole nationale de la santé
publique est un établissement public national dôté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, placé
sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
L'Ecole nationale de la santé publique a pour mission
générale d'assurer des formations et de mener des
recherches dans le domaine de la santé publique, de
l'action et de la protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
NOTA : L'article L. 1415-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé à compter de la date de
nomination du directeur de l'établissement public
mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation.
Article L1415-1
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 85
Journal Officiel du 11 août 2004)
La mission et le statut de l'Ecole des hautes études
en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du
code de l'éducation ci-après reproduit :
Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé
publique, établissement public de l'Etat à caractère
scientifique, culturel et professionnel, est placée sous
la tutelle des ministres chargés de la santé, des
affaires sociales, de l'éducation et de la recherche.
Elle a pour mission :
1º D'assurer la formation des personnes ayant à
exercer des fonctions de direction, de gestion,
d'inspection ou de contrôle dans les domaines
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de
celles relevant du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des affaires sociales ;
2º D'assurer un enseignement supérieur en matière de
santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau
national favorisant la mise en commun des ressources et
des activités des différents organismes publics et
privés compétents ;
3º De contribuer aux activités de recherche en santé
publique ;
4º De développer des relations internationales dans
les domaines cités aux 1º, 2º et 3º, notamment par des
échanges avec les établissements dispensant des
enseignements comparables.
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole
des hautes études en santé publique et ses règles
particulières d'organisation et de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 717-1.
NOTA : L'article L. 1415-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé à compter de la date de
nomination du directeur de l'établissement public
mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation.
|