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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les
menaces sanitaires graves
Article L3135-1
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
La gestion administrative et financière de la réserve
sanitaire est assurée par un établissement public de
l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle
du ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en
oeuvre et d'emploi de la réserve au plan territorial,
sous l'autorité des représentants de l'Etat compétents,
font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Cet établissement public a également pour mission, à
la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir,
de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter
des produits et services nécessaires à la protection de
la population face aux menaces sanitaires graves. Il
peut également financer des actions de prévention des
risques sanitaires majeurs.
L'établissement public peut également mener, à la
demande du ministre chargé de la santé, les mêmes
actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux
ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
répondant à des besoins de santé publique,
thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par
ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou
d'une cessation de commercialisation, d'une production
en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes
nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être
titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article
L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
Lorsque les actions menées par l'établissement public
concernent des médicaments, produits et objets
mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles
sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui
en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet
établissement est ouvert par l'établissement public et
est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à
l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à
l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6,
L. 5124-11 et L. 5124-12.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3135-2
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
L'établissement public est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à
un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière
de sa mission, définis par le présent chapitre.
Il est administré par un conseil d'administration
constitué de son président et, à parité, de
représentants de l'Etat et de représentants des régimes
obligatoires d'assurance maladie.
Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci
prend, au nom de l'Etat, les actes nécessaires à
l'accomplissement des missions que le ministre chargé de
la santé confie à l'établissement public, notamment
celles de l'autorité compétente mentionnée aux
chapitres II et III.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3135-3
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les agents de l'établissement public sont régis par
les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.
L'établissement public peut faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
de caractère scientifique ou technique.
Les membres du conseil d'administration de
l'établissement public ainsi que les personnes ayant à
connaître des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3135-4
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les ressources de l'établissement public sont
constituées par :
1º Des taxes prévues à son bénéfice ;
2º Des redevances pour services rendus ;
3º Le produit des ventes des produits et services
mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
4º Les reversements et remboursements mentionnés à
l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
5º Une contribution à la charge des régimes
obligatoires d'assurance maladie dont le montant est
fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les
règles définies à l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;
6º Des subventions, notamment de l'Etat ;
7º Des produits divers, dons et legs ;
8º Des emprunts.
Le montant de la contribution mentionnée au 5º ne
peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public
au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est
apprécié sur trois exercices consécutifs.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
Article L3135-5
(inséré par Loi nº 2007-294 du 5 mars 2007
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2008)
Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la
présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de
publication au Journal officiel du décret en Conseil
d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé
publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
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