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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
Article L1415-2
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 33 Journal Officiel du 11 août 2004)
L'Institut national du cancer est chargé de
coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce
titre, il exerce notamment les missions suivantes :
1º Observation et évaluation du dispositif de lutte
contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les
professionnels et les industriels de santé ainsi que sur
les représentants des usagers ;
2º Définition de référentiels de bonnes pratiques et
de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères
d'agrément des établissements et des professionnels de
santé pratiquant la cancérologie ;
3º Information des professionnels et du public sur
l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;
4º Participation à la mise en place et à la
validation d'actions de formation médicale et
paramédicale continue des professions et personnes
intervenant dans le domaine de la lutte contre le
cancer ;
5º Mise en oeuvre, financement, coordination
d'actions particulières de recherche et de
développement, et désignation d'entités et
d'organisations de recherche en cancérologie répondant à
des critères de qualité, en liaison avec les organismes
publics de recherche concernés ;
6º Développement et suivi d'actions communes entre
opérateurs publics et privés en cancérologie dans les
domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du
dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins
et de l'évaluation ;
7º Participation au développement d'actions
européennes et internationales ;
8º Réalisation, à la demande des ministres
intéressés, de toute expertise sur les questions
relatives à la cancérologie et à la lutte contre le
cancer.
L'Institut national du cancer établit un rapport
d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au
Parlement.
Article L1415-3
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 33 Journal Officiel du 11 août 2004)
L'Institut national du cancer est constitué, sans
limitation de durée, sous la forme d'un groupement
d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes
morales publiques et privées intervenant dans le domaine
de la santé et de la recherche sur le cancer.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce
groupement est régi par les dispositions de l'article 21
de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Un décret précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article L1415-4
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 33 Journal Officiel du 11 août 2004)
Le directeur général, le président du conseil
d'administration et le président du conseil scientifique
de l'Institut national du cancer sont nommés pour une
durée de cinq ans par décret.
Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement
auprès de l'institut.
Article L1415-5
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 33 Journal Officiel du 11 août 2004)
L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons
et de legs.
Article L1415-6
(inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004
art. 33 Journal Officiel du 11 août 2004)
Le personnel de l'Institut national du cancer
comprend :
1º Des agents régis par les titres II, III et IV du
statut général des fonctionnaires ou des agents publics
régis par des statuts particuliers ;
2º Des agents contractuels de droit public mis à
disposition par les parties selon les conditions fixées
par la convention constitutive ;
3º Des personnels régis par le code du travail.
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