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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction
de jugement
Article L3425-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
La juridiction de jugement peut, à titre de peine
complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le
délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités
définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
Article L3425-2
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision
ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des
peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables
lorsque l'injonction thérapeutique constitue une
obligation particulière imposée à une personne qui a été
condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du
sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
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