lexinter.net                    

         

Chapitre V Injonction therapeutique par la juridiction de jugement 

Chapitre Ier Peines applicables | Chapitre II Mesures d'accompagnement | Chapitre III Injonction therapeutique par le procureur de la republique | Chapitre IV Injonction therapeutique par le juge d'instruction le juge des enfants ou le juge des libertes et de la detention | Chapitre V Injonction therapeutique par la juridiction de jugement

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

---

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

 

 


 

Article L3425-1

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.


 

 


 

Article L3425-2

 

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 49 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
   Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
 

--