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Chapitre V
Villages et maisons familiales de vacances
Section 1
Villages de vacances
Sous-section 1
Dispositions générales
D. 325-1
Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant
l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à
assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la
pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de
distractions collectives.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux
conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social,
ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la
réglementation qui leur est propre.
D. 325-2
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion
et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux
distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou
cuisine individuelle par gîte avec ou sans
distribution de plats cuisinés.
D. 325-3
L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent
être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des
organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités
correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Sous-section 2
Classement
D. 325-4
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon une procédure et des
normes fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre
chargé de l'économie et des finances.
D. 325-5
Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution
sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé
sur la façade des réalisations classées villages de vacances.
D. 325-6
Les demandes de classement formulées par les promoteurs ou les exploitants des
villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de
visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le
rapport de visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de
l'action touristique.
D. 325-7
Le classement est prononcé par un arrêté de classement qui précise la catégorie,
la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en
hébergement dispersé ou en hébergement léger.
D. 325-8
Les agents des ministres chargés du tourisme, de l'économie et des finances, de
l'urbanisme, du logement, de la santé, de la jeunesse et des sports, porteurs
d'un ordre de mission, sont habilités à visiter les villages de vacances
classés.
D. 325-9
L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la
commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par
arrêté.
Sous-section 3
Sanctions
R. 325-10
En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du
département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après
avis de la commission départementale de l'action touristique.
R. 325-11
Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la
radiation temporaire ou définitive du classement.
R. 325-12
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être
prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures
envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Section 2
Maisons familiales de vacances
Sous-section 1
Dispositions générales
D. 325-13
Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à
caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation
l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en
priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres
catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.
Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des
services collectifs adaptés aux besoins des familles.
D. 325-14
Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou
individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire
d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à
parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des
services collectifs familiaux.
Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de
fondations, démontables, transportables ou tractables.
Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des
emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la
durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.
Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être
utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.
D. 325-15
Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou
offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.
D. 325-16
Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des
enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs
variés.
Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités
socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie
sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.
D. 325-17
Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des
familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison
familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à
des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée
entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers
concerné.
D. 325-18
L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la
réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et
de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de
construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Sous-section 2
Agrément
D. 325-19
Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les
associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou
locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes
les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.
D. 325-20
Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans
lequel est implantée la maison familiale de vacances.
D. 325-21
Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans
des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale
de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément
provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
D. 325-22
Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la
présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un
arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du
tourisme.
Sous-section 3
Sanctions
R. 325-23
Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier
que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas
contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait
provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale
de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès
du ministre chargé des affaires sociales.
De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été
préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre
personnellement ou par mandataire.
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