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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Zones protégées
Article L3335-1
Le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre des arrêtés pour déterminer
sans préjudice des droits acquis, les distances
auxquelles les débits de boissons à consommer sur place
ne peuvent être établis autour des édifices et
établissements suivants dont l'énumération est
limitative :
1º Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2º Cimetières ;
3º Etablissements de santé, maisons de retraite et
tous établissements publics ou privés de prévention, de
cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que
les dispensaires départementaux ;
4º Etablissements d'instruction publique et
établissements scolaires privés ainsi que tous
établissements de formation ou de loisirs de la
jeunesse ;
5º Stades, piscines, terrains de sport publics ou
privés ;
6º Etablissements pénitentiaires ;
7º Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments
occupés par le personnel des armées de terre, de mer et
de l'air ;
8º Bâtiments affectés au fonctionnement des
entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des
voies ouvertes à la circulation publique entre et à
l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus
rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et
du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la
dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que
le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans
une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne
de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause
est compris dans les zones de protection ainsi
déterminées.
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le
département prévus par le présent article interviennent
obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et
5º.
Article L3335-2
Nonobstant les dispositions de
l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer
sur place établis autour des édifices ou établissements
mentionnés aux 3º et 5º dudit article sont supprimés
dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Les personnes physiques qui possèdent un débit de
boissons à consommer sur place compris dans une zone
définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à
l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur
décès ou le transférer dans les conditions prévues aux
articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le
transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont
également maintenus à leur conjoint survivant.
Article L3335-3
Dans les communes de moins de
2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques
ou d'animation locale le justifient, le représentant de
l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou
l'installation de débits de boissons à consommer sur
place, dans les zones faisant l'objet des dispositions
des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
Article L3335-4
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18
III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5 Journal Officiel
du 25 mai 2006)
La vente et la distribution de boissons des groupes 2
à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les
stades, dans les salles d'éducation physique, les
gymnases et d'une manière générale, dans tous les
établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du tourisme pour des
installations qui sont situées dans des établissements
classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans
les conditions fixées par décret, accorder des
autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de
quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente
à consommer sur place ou à emporter et de distribution
des boissons des deuxième et troisième groupes sur les
stades, dans les salles d'éducation physique, les
gymnases et les établissements d'activités physiques et
sportives définies par la loi nº 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, en
faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à
l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite
des dix autorisations annuelles pour chacune desdites
associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère
agricole dans la limite de deux autorisations annuelles
par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère
touristique dans la limite de quatre autorisations
annuelles, au bénéfice des stations classées et des
communes touristiques.
Article L3335-5
Les exploitants des débits de
boissons à consommer sur place supprimés en application
de l'article L. 3335-2 sont indemnisés. L'indemnité est
fixée comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, sous réserve des adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L3335-6
Le bail portant sur les locaux
dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur
est résilié de plein droit à la date de la suppression
du débit de boissons fixée en application de l'article
L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à
indemnité de ce fait.
Article L3335-7
Dans les zones faisant l'objet des
dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus
être établi de débits de boissons à emporter.
Article L3335-8
Le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre des arrêtés pour déterminer,
sans préjudice des droits acquis, des zones de
protection de même nature que celles définies à
l'article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles
ou commerciales, en raison notamment de l'importance de
l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de
ces derniers.
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui
concerne les entreprises groupant habituellement plus de
mille salariés.
Article L3335-9
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 23 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur
le 1er juillet 2006)
Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article
L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans
le département de sa propre initiative, ou sur requête
formulée soit par le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par
le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, soit par le directeur régional de l'industrie
et de la recherche.
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le
représentant de l'Etat dans le département demande les
avis des autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727 2005-06-30 art. 3.
Article L3335-10
Les dispositions des articles
L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9 ne sont pas
applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels
qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1.
Les dispositions de l'article L. 3335-2 ne sont pas
applicables aux débits de boissons de 2e, 3e ou
4e catégorie installés dans les établissements classés
hôtels de tourisme existant à la date du
1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une
dérogation accordée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département.
Article L3335-11
Les personnes qui, sous le couvert
d'associations, vendent des boissons à consommer sur
place, sont soumises à la réglementation administrative
des débits de boissons dans les conditions fixées par
l'article 1655 du code général des impôts.
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