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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail
Article L1336-1
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
L'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail est un établissement
public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres
chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
L'agence a pour mission de contribuer à assurer la
sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement
et du travail et d'évaluer les risques sanitaires qu'ils
peuvent comporter.
Elle fournit aux autorités compétentes toutes les
informations sur ces risques ainsi que l'expertise et
l'appui technique nécessaires à l'élaboration des
dispositions législatives et réglementaires et à la mise
en oeuvre des mesures de gestion des risques.
L'agence procède ou fait procéder à toute expertise,
analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les
services et établissements publics ainsi que sur les
autres organismes compétents. Elle organise à cet effet
un réseau permettant de coordonner les travaux
d'évaluation des risques sanitaires menés par ces
organismes dans les domaines qui relèvent de sa
compétence.
L'agence accède, à sa demande et dans des conditions
préservant la confidentialité des données à l'égard des
tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses
missions et détenues par toute personne physique ou
morale sans que puisse lui être opposé le secret médical
ou le secret en matière commerciale et industrielle.
Elle a également accès aux données collectées par les
services de l'Etat ou par les établissements publics
placés sous sa tutelle et est destinataire des rapports
et expertises entrant dans son domaine de compétence.
Elle contribue à l'information, à la formation et à
la diffusion d'une documentation scientifique et
technique et au débat public sur la sécurité sanitaire
liée à l'environnement et au travail.
Article L1336-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
173 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence
peut être saisie, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat :
- par les ministres chargés de sa tutelle ;
- par les autres ministres ;
- par les autres établissements publics de l'Etat ;
- par les organismes représentés au conseil
d'administration.
Elle peut être également saisie par les associations
agréées au niveau national dans les domaines de la
protection de l'environnement, de la santé, de la
défense des consommateurs ainsi que par les associations
d'aide aux victimes du travail ou de maladies
professionnelles représentées au sein du Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article L1336-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
177 3º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de son président, de
représentants du personnel et de quatre collèges
comprenant, pour le premier, des représentants de
l'Etat, pour le deuxième, des représentants des
associations agréées compétentes en matière de
protection de l'environnement, de la santé et de défense
des consommateurs et des représentants des organisations
professionnelles, pour le troisième des représentants
des organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le
quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison
de leurs compétences dans les domaines relevant des
missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis
pour moitié entre les membres du premier collège et pour
moitié entre les autres membres du conseil
d'administration.
L'agence est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les
orientations pluriannuelles et le bilan d'activité
annuel, les programmes d'investissement, le budget et
les comptes, les subventions éventuellement attribuées
par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
Le directeur général émet les avis et les
recommandations et prend les décisions qui relèvent de
la compétence de l'agence en application des articles
L. 1336-1 à L. 1336-4.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
Article L1336-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 4º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
L'agence emploie du personnel selon les dispositions
prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
Les membres des conseils et commissions siégeant
auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent
occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces
instances sont soumis aux dispositions des cinquième à
neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les
agents de l'agence, ils sont astreints au secret
professionnel pour les informations dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans
les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1336-5
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
7 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
1º Par des subventions des collectivités publiques,
de leurs établissements publics, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
2º Par des redevances pour services rendus ;
3º Par des produits divers, dons et legs ;
4º Par des emprunts.
Article L1336-6
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art.
7 Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10
mai 2001)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 82 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 II Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les modalités d'application du présent chapitre et
notamment la liste des établissements et des organismes
avec lesquels une coordination est établie ainsi que les
conditions de saisine de l'agence sont déterminées par
un décret en Conseil d'Etat.
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