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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L1126-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 94 Journal Officiel du 11
août 2004)
Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal
ci-après reproduit :
« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une
personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli
le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé,
des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou
d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour
consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les
cas prévus par les dispositions du code de la santé
publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la
recherche biomédicale est pratiquée alors que le
consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou a son identification par ses
empreintes génétiques effectués à des fins de recherche
scientifique. »
Article L1126-2
Comme il est dit à l'article 223-9
du code pénal ci-après reproduit :
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, de l'infraction définie à
l'article 223-8.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
Article L1126-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 93 I Journal Officiel du
11 août 2004)
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une
recherche biomédicale en infraction aux dispositions des
articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article
L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue à l'alinéa précédent encourent également les
peines suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
3º La confiscation définie à l'article 131-21 du code
pénal ;
4º L'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus.
Article L1126-4
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie à l'article L. 1126-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
Article L1126-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 93 II Journal Officiel du
11 août 2004)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une
recherche biomédicale :
1º Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de
protection des personnes et l'autorisation de l'autorité
compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;
2º Dans des conditions contraires aux dispositions de
l'article L. 1121-12 ;
3º Dont la réalisation a été interdite ou suspendue
par l'autorité compétente mentionnée à l'article
L. 1123-12.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en
infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est
puni des mêmes peines.
Article L1126-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 93 III Journal Officiel du
11 août 2004)
Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas
garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-10
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
Article L1126-7
Par dérogation à l'article 13 de
la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation
judiciaire, le tribunal de grande instance est seul
compétent pour statuer sur toute action en indemnisation
des dommages résultant d'une recherche biomédicale ;
cette action se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 2270-1 du code civil.
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