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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Exploitation
Article L3336-1
Les mineurs non émancipés et les
majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la
profession de débitant de boissons.
Article L3336-2
Ne peuvent exploiter des débits de
boissons à consommer sur place :
1º Les personnes condamnées pour crime de droit
commun ou l'un des délits prévu aux articles 225-5,
225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;
2º Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins
d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de
confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs,
outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux,
prise de paris clandestins sur les courses de chevaux,
vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la
santé, infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires en matière de stupéfiants ou pour
récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de toutes les
personnes mentionnées au 1º. Elle cesse cinq ans après
leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2º, si
pendant ces cinq années elles n'ont encouru aucune
condamnation correctionnelle à l'emprisonnement.
L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être
prononcée contre les personnes condamnées pour le délit
prévu à l'article 227-22 du code pénal.
Article L3336-3
Les mêmes condamnations,
lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de
boissons à consommer sur place, entraînent de plein
droit contre lui et pendant le même délai,
l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où
lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce
débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce
soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au
service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui
il fait gérer ledit établissement, ni dans
l'établissement qui est exploité par son conjoint même
séparé.
Article L3336-4
Il est interdit d'employer ou de
recevoir en stage des mineurs dans les débits de
boissons à consommer sur place, à l'exception du
conjoint du débitant et de ses parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un
agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux
mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une
formation comportant une ou plusieurs périodes
accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme
ou un titre homologué dans les conditions prévues aux
articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou
retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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