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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VI : Hygiène publique
Article L1416-1
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 23 I Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur
le 1er juillet 2006)
La commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27,
L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une
formation comprenant des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des usagers et des
personnalités compétentes.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans
le département.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727 2005-06-30 art. 3.
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