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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé
Article L1417-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 7 I, II Journal Officiel
du 11 août 2004)
Un établissement public de l'Etat dénommé Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé a
pour missions :
1º De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et
de ses établissements publics, les programmes de santé
publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
2º D'exercer une fonction d'expertise et de conseil
en matière de prévention et de promotion de la santé ;
3º D'assurer le développement de l'éducation pour la
santé sur l'ensemble du territoire ;
4º De participer, à la demande du ministre chargé de
la santé, à la gestion des situations urgentes ou
exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires
collectives, notamment en participant à la diffusion de
messages sanitaires en situation d'urgence ;
5º D'établir les programmes de formation à
l'éducation à la santé, selon des modalités définies par
décret.
Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé et concourt à la politique
de santé publique.
L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre
des programmes régionaux de l'Etat.
Article L1417-5
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 7 I, IV Journal Officiel
du 11 août 2004)
En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'institut :
1º Constitue un réseau national documentaire
spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux
domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux
professionnels, et met à leur disposition des supports
d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
2º Etablit, en lien avec les professionnels
concernés, les critères de qualité pour les actions, les
outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe,
valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques
dans ces domaines ;
3º Emet un avis à la demande du ministre chargé de la
santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et
programme de prévention et de promotion de la santé ;
4º Conçoit et produit les différents supports des
programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et
campagnes de communication ;
5º Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en rapport
avec ses missions ;
6º Participe à l'action européenne et internationale
de la France, notamment au sein des organismes et
réseaux internationaux chargés de développer l'éducation
thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention
et la promotion de la santé.
Article L1417-6
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 4 III, art. 7 I Journal
Officiel du 11 août 2004)
L'institut est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son
président, des représentants de l'Etat, de l'assurance
maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans
les domaines de compétence de l'institut, des
représentants d'usagers et des représentants du
personnel.
Le président du conseil d'administration et le
directeur général de l'institut sont nommés par décret
sur proposition du ministre chargé de la santé.
Un conseil scientifique, dont le président est
désigné par le ministre chargé de la santé après avis
dudit conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre
appartiennent au Haut conseil de la santé publique, sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son
président siège au conseil d'administration de
l'institut avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan
d'activité annuel, le programme d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement
attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de
dons et legs.
L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle
d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions
et définis par le présent chapitre.
Nota : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 79 II : Les
dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code
de la santé publique entrent en vigueur à la date de
publication du décret nommant le directeur général de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au
Comité français d'éducation pour la santé dans
l'ensemble de ses droits et obligations, créances et
dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce
comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu à
aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article L1417-7
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 7 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 12 IV Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les agents employés par l'institut sont régis par les
dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres des conseils et commissions et les
personnes qui apportent leur concours occasionnel à
l'institut ou à ces instances sont soumis aux
dispositions des cinquième à neuvième alinéas de
l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret
professionnel pour les informations dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans
les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1417-8
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 7 I Journal Officiel du 11
août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 13 I Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Les ressources de l'institut sont constituées
notamment :
1º Par une subvention de l'Etat ;
2º Par une dotation globale versée dans les
conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale. Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues par décret
en Conseil d'Etat ;
3º Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance
maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
4º Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5º Par des redevances pour services rendus ;
6º Par des produits divers, dons et legs ;
7º Par des emprunts.
Article L1417-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 79 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 7 I Journal Officiel du 11
août 2004)
Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1º Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat
auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
2º Les règles applicables aux agents contractuels de
l'institut ;
3º Les modalités de fixation et de révision de la
dotation des régimes d'assurance maladie.
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