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L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment
et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation
de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de
danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection
contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature
à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs
de protection de nature à éviter les riques liés aux opérations de
confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux
obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut
prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le
salarié de cette situation, notament en prescrivant l'arrêt temporaire
de la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé,
à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son
autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate
que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant
d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou
toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite
de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L.
231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La
mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles
L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification
par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du
travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la
situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et
sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité
concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de
la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci
saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent
lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un
salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
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