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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes
touristiques
Article L133-20
(Abrogé par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 7 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
La révision du classement d'une station suit les
mêmes formes que le classement.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
Article L133-21
(Abrogé par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006
art. 7 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le classement des stations de tourisme mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à
la demande de l'autorité administrative compétente ou
des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du
conseil municipal est favorable.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
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