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CLASSEMENT DES STATIONS ET DES COMMUNES TOURISTIQUES 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques

 

 


 

Article L133-20

 

(Abrogé par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I Journal Officiel du 15 avril 2006)

   La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

 


 

Article L133-21

 

(Abrogé par Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
   Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.

 

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