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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Communes touristiques
Article L133-11
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º
Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les communes qui mettent en oeuvre une politique
locale du tourisme et qui offrent des capacités
d'hébergement pour l'accueil d'une population non
résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du
tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa
du 4º de l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales, de la dotation
supplémentaire ou de la dotation particulière
identifiées au sein de la part forfaitaire de la
dotation globale de fonctionnement, peuvent être
dénommées communes touristiques.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code |