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COMMUNES TOURISTIQUES 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Communes touristiques

 

 


 

Article L133-11

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4º de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Communes touristiques

 

 


 

Article L133-12

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 1º Journal Officiel du 15 avril 2006)

   La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.

 

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