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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps
partagé
Article L212-4
Les titulaires d'une licence
d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la
consommation.
Ils peuvent également prêter concours à la conclusion
de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
Pour se livrer à cette dernière activité, ils
justifient spécialement, dans les conditions prévues par
le présent titre, d'une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle et d'une garantie financière affectée au
remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour
autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur
au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus
pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant
minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités particulières de mise en oeuvre et de
fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat
de mandat et les conditions de la rémunération du
mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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